Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 2 ; Régimes divers de non-salariés et assimilés
Chapitre 3 ; Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès)
Section 4 ; Régime complémentaire d'assurance vieillesse et survivants

Article L723-20


   Les décisions de la caisse nationale des barreaux français, tendant à modifier le taux des cotisations et le montant du plafond mentionné à l'article L. 723-15 ou à revaloriser les prestations, ne deviennent exécutoires que si, dans le délai d'un mois à compter du jour de leur notification aux autorités compétentes de l'Etat, aucune de celles-ci ne s'est opposée à leur application .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)