Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 2 ; Régimes divers de non-salariés et assimilés
Chapitre 3 ; Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès)
Section 4 ; Régime complémentaire d'assurance vieillesse et survivants

Article L723-15


(Loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 26 III, V Journal Officiel du 4 janvier 1992 en vigueur le 1er janvier 1992)


(Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 50 III Journal Officiel du 5 février 1995)


   Le régime complémentaire obligatoire est financé exclusivement par les cotisations des assurés assises sur le revenu professionnel tel que défini au deuxième alinéa de l'article L. 131-6 ou sur les rémunérations brutes pour celles acquittées pour le compte des avocats visés au 19° de l'article L. 311-3, dans la limite d'un plafond.
   Ces cotisations obligatoires sont versées et recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations du régime de base instituées par les articles L. 723-5 et L. 723-6-1.
   Elles sont déductibles du revenu professionnel imposable.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)