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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 2 ; Régimes divers de non-salariés et assimilés
Chapitre 2 ; Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maladie, maternité, décès)
Section 2 ; Financement - Cotisations

Article L722-4-1


(Ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 art. 21 II Journal Officiel du 25 avril 1996)


(Loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 art. 24 XV Journal Officiel du 30 décembre 1999)


   A défaut de convention nationale, le règlement conventionnel minimal prévu à l'article L. 162-5-9 peut prévoir que les caisses d'assurance maladie prennent en charge une partie de la cotisation due, cette partie étant d'un montant inférieur à celui de la participation prévue à l'article L. 722-4.
   Toutefois, si l'application du règlement conventionnel ne résulte pas de l'arrivée à échéance de la convention, la minoration de la participation prévue à l'alinéa précédent n'est opérée qu'à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la convention n'est plus applicable.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)