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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non salariés
Titre 5 ; Dispositions communes à l'assurance maladie, maternité et à l'assurance vieillesse
Chapitre 1er ; Contributions d'équilibre
Section 1 ; Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés

Article L651-2-1


(Loi n° 96-314 du 12 avril 1996 art. 77 I Journal Officiel du 13 avril 1996)


(Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 art. 2 III 2° Journal Officiel du 27 décembre 1998)


   Au titre de chaque exercice, le produit de la contribution sociale de solidarité, minoré des frais de recouvrement et abondé du solde éventuel de l'exercice précédent, est réparti entre le régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et les régimes d'assurance vieillesse des professions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 621-3, au prorata et dans la limite de leurs déficits comptables, compte non tenu des subventions de l'Etat ni des montants de contribution sociale de solidarité attribués au titre des exercices antérieurs ou à titre d'acomptes provisionnels.
   Le cas échéant, le solde du produit de la contribution résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent est versé au Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1.
   Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les montants de contribution sociale de solidarité ainsi répartis entre les régimes bénéficiaires et le Fonds de solidarité vieillesse. Cette répartition peut faire l'objet d'acomptes provisionnels.




Source : LEGIFRANCE
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