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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non salariés
Titre 5 ; Dispositions communes à l'assurance maladie, maternité et à l'assurance vieillesse
Chapitre 1er ; Contributions d'équilibre
Section 1 ; Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés

Article L651-1


(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 52 I finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)


(Loi n° 95-885 du 4 août 1995 art. 30 I, V Journal Officiel du 6 août 1995)


(Loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 finances pour 1996 art. 88, art. 91 Journal Officiel du 31 décembre 1995)


(Loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 finances rectificative pour 1996 art. 47 I Journal Officiel du 31 décembre 1996)


(Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 art. 2 III 1° Journal Officiel du 27 décembre 1998)


(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 finances pour 2001 art. 38 I Journal Officiel du 31 décembre 2000)


   Il est institué, au profit du régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles et des régimes d'assurance vieillesse des professions mentionnées  aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 621-3 , ainsi qu'au profit du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1, une contribution sociale de solidarité à la charge  :
   1°) des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées ;
   2°) des sociétés à responsabilité limitée ;
   3°) des sociétés en commandite ;
   4°) des entreprises publiques et sociétés nationales, quelle qu'en soit la nature juridique, soumises aux dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-17 du code du travail relatifs à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises ou dont la moitié du capital social est détenu, ensemble ou séparément, par l'Etat, par une ou plusieurs entreprises publiques ou par une ou plusieurs sociétés nationales.
   5°) des personnes morales dont le siège est situé hors du territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer , à raison des affaires réalisées sur ce territoire et le rendant passibles de l'impôt sur les sociétés ;
   6°) Des sociétés en nom collectif ;
   7°) Des groupements d'intérêt économique ;
   8°) Des groupements européens d'intérêt économique à raison des affaires réalisées sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ;
   9°) Des organismes non visés aux 1° à 8° qui entrent dans le champ d'application de la contribution des institutions financières prévue à l'article 235 ter Y du code général des impôts ;
   10°) Des sociétés ou organismes non visés aux 1° à 9° qui sont régis par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à l'exception de ceux visés à l'article L. 521-1 du code rural qui ont pour objet exclusif d'assurer l'approvisionnement de leurs associés coopérateurs en leur procurant les produits, les équipements, les instruments et les animaux nécessaires à leurs exploitations agricoles et des sociétés coopératives agricoles ayant pour objet exclusif l'utilisation de matériels agricoles par les associés coopérateurs.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)