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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non salariés
Titre 4 ; Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales
Chapitre 5 ; Avantages complémentaires ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés
Section 1 ; Dispositions générales

Article L645-2


(Loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 art. 1 II, art. 12 II Journal Officiel du 5 janvier 1993)


(Loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 art. 26 V Journal Officiel du 27 juillet 1994)


(Ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 art. 28 II Journal Officiel du 25 avril 1996)


(Loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 art. 24 XV Journal Officiel du 30 décembre 1999)


   Le financement des avantages vieillesse prévu au présent chapitre est assuré par une cotisation des bénéficiaires déterminée, dans des conditions fixées par décret, sur des bases forfaitaires tenant compte, le cas échéant, de l'importance du revenu que les bénéficiaires tirent de leur activité professionnelle de praticien ou d'auxiliaire médical, pour chacune des catégories professionnelles intéressées par référence aux tarifs plafonds fixés par les conventions prévues pour ces professions aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14.
   Les caisses d'assurance maladie prennent en charge une partie de la cotisation due. Un décret fixe le niveau de cette participation et les modalités de sa répartition entre le régime général d'assurance maladie, les régimes d'assurance maladie des professions agricoles et le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles le niveau de la participation peut être majoré par les conventions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14 pour les professionnels de santé qui ont adhéré au contrat prévu à l'article L. 162-12-18.
   La participation prévue à l'alinéa précédent n'est toutefois pas due aux médecins autorisés par la convention nationale à pratiquer des honoraires différents des tarifs qu'elle fixe.
   La participation des caisses ne peut être allouée que si le professionnel concerné a versé la cotisation à sa charge dans un délai fixé par décret.
   La participation peut en outre être partiellement ou totalement suspendue, dans les conditions prévues par les conventions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14, pour les professionnels ne respectant pas les clauses qu'elles déterminent.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)