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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non salariés
Titre 4 ; Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales
Chapitre 3 ; Affiliation - Prestations de base
Section 2 ; Ouverture des droits et liquidation des allocations de vieillesse

Article L643-1


   L'allocation de vieillesse du régime des professions libérales est liquidée et calculée en fonction du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés mentionnée au chapitre Ier du titre I du livre VIII compte tenu de la durée d'assurance de l'assuré ou périodes assimilées dans la limite d'un maximum.
   L'allocation est, le cas échéant, portée au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés en ajoutant aux périodes d'assurances les périodes d'exercice de l'activité libérale antérieures à l'obligation de cotiser, sous réserve de l'application de l'article L. 643-6.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)