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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non salariés
Titre 4 ; Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales
Chapitre 2 ; Organisation financière
Section 2 ; Sections professionnelles

Article L642-1


(Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 art. 21 Journal Officiel du 20 janvier 1991)


(Loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 24 Journal Officiel du 4 janvier 1992)


(Loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 art. 9 V Journal Officiel du 23 juillet 1993)


(Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 45 III 1° Journal Officiel du 5 février 1995)


   Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
   1° Le régime de l'allocation vieillesse mentionné aux articles L. 643-1 à L. 643-10 ;
   2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
   Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par une cotisation forfaitaire et par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus professionnels non salariés de l'avant-dernière année tels qu'ils sont définis au deuxième alinéa de l'article L. 131-6 dans la limite d'un plafond fixé par décret.
   Le montant de la cotisation forfaitaire et le taux de la cotisation proportionnelle aux revenus sont fixés par décret rendu après consultation du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Ces cotisations sont calculées de telle sorte qu'elles couvrent les charges de l'année courante et, le cas échéant, le déficit de l'année précédente.
   Le régime des allocations de vieillesse mentionnées à l'article L. 643-1 reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)