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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non salariés
Titre 1 ; Assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles
Chapitre 5 ; Champ d'application du régime - Prestations
Section 3 ; Prestations de base
Sous-section 2 ; Dispositions particulières relatives à l'assurance maternité

Article L615-19


(Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 art. 17 I Journal Officiel du 2 janvier 1990)


(Loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 art. 25 VI 1°, VII Journal Officiel du 26 juillet 1994)


(Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 38 I Journal Officiel du 5 février 1995)


(Loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 art. 51 II art. 52 Journal Officiel du 6 juillet 1996)


(Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 art. 35 I c Journal Officiel du 24 décembre 2000)


   Les femmes qui relèvent à titre personnel du régime institué par le présent titre bénéficient à l'occasion de leurs maternités d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité.
   Lorsqu'elles cessent toute activité professionnelle, les assurées reçoivent également une indemnité journalière forfaitaire.
   Les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient des allocations prévues par le présent article à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption. Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. Les allocations sont servies dans les conditions suivantes :
   1°) l'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa est due pour sa moitié ;
   2°) l'indemnité journalière est due pour la ou les périodes d'interruption d'activité se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale aux trois quarts de celle qui est prévue en cas de maternité.
   Un décret détermine les modalités d'application du présent article, et notamment le montant de l'allocation prévue au premier alinéa, ainsi que les montants et la durée d'attribution de l'indemnité journalière prévue au deuxième alinéa.
   Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond prévu à l'article L. 241-3.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)