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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 5 ; Prestations familiales et prestations assimilées
Titre 8 ; Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires
- Dispositions diverses;- Dispositions d'application
Chapitre 3 ; Dispositions diverses

Article L583-1


   Les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires.
   Ils sont tenus en particulier   :
   1°) d'assurer l'information des allocataires sur la nature et l'étendue de leurs droits ;
   2°) de leur prêter concours pour l'établissement des demandes dont la satisfaction leur incombe.
   Ils peuvent également apporter leur concours à leurs allocataires en fin de droit pour l'établissement de dossiers formulés au titre d'autres régimes de protection sociale auprès d'autres organismes.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)