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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 5 ; Prestations familiales et prestations assimilées
Titre 5 ; Dispositions communes
Chapitre 2 ; Service des prestations

Article L552-2


   Le versement de la fraction des allocations familiales et du complément familial, afférent à l'enfant n'ayant pas atteint l'âge de l'obligation scolaire, peut être subordonné à la présentation des certificats de santé établis en application de l'article L. 164 du code de la santé publique .
   Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 584-1 détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment les modalités suivant lesquelles les justifications doivent être produites ainsi que la durée de la suspension ou de la suppression du versement de la fraction des prestations mentionnées à l'alinéa précédent en cas de retard ou de défaut de justification.




Source : LEGIFRANCE
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