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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 5 ; Prestations familiales et prestations assimilées
Titre 4 ; Prestations à affectation spéciale
Chapitre 4 ; Allocation de présence parentale

Article L544-8


(inséré par Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 art. 20 II Journal Officiel du 24 décembre 2000)


   L'allocation de présence parentale n'est pas cumulable avec :
   1° L'indemnisation des congés de maternité ou d'adoption ;
   2° L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du présent code ou l'allocation de remplacement pour maternité prévue à l'article L. 732-10 du code rural ;
   3° L'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail ;
   4° Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi ;
   5° Un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité ;
   6° L'allocation parentale d'éducation ;
   7° Le complément d'allocation d'éducation spéciale perçu pour le même enfant ;
   8° L'allocation aux adultes handicapés.
   Toutefois, l'allocation de présence parentale à taux partiel est cumulable en cours de droit avec l'indemnisation mentionnée au 3° perçue au titre de l'activité exercée à temps partiel.
   Le versement des indemnités dues aux demandeurs d'emploi est suspendu au début du versement de l'allocation de présence parentale et est, à la date de cessation de paiement de l'allocation de présence parentale, repris et poursuivi jusqu'à son terme.
   Lorsque le complément d'allocation d'éducation spéciale est attribué au titre d'une période pour laquelle un droit à l'allocation de présence parentale a déjà été ouvert, la prestation la plus favorable reste acquise au bénéficiaire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)