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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 5 ; Prestations familiales et prestations assimilées
Titre 3 ; Prestations liées à la naissance et à l'adoption
Chapitre 5 ; Allocation d'adoption

Article L535-2


(Loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 art. 29 II Journal Officiel du 26 juillet 1994)


(Loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 art. 49 I Journal Officiel du 6 juillet 1996)


   L'allocation est versée mensuellement pendant une durée déterminée à compter de l'arrivée au foyer de chaque enfant remplissant les conditions fixées à l'article L. 535-1 lorsque les ressources du ménage ou de la personne adoptant ne dépassent pas un plafond déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 531-2. Elle ne se cumule avec une allocation de même nature que pendant une durée déterminée, sauf s'il s'agit d'adoptions multiples simultanées. En ce cas, le cumul est possible dans la limite des allocations d'adoption dues pour ces enfants. L'allocation d'adoption est cumulable pendant une durée déterminée avec l'allocation pour jeune enfant mentionnée au 2° de l'article L. 531-1. Elle n'est pas cumulable avec le complément familial et l'allocation de soutien familial.
   Le montant de cette allocation est égal à celui de l'allocation mentionnée à l'article L. 531-1.




Source : LEGIFRANCE
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