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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 5 ; Prestations familiales et prestations assimilées
Titre 3 ; Prestations liées à la naissance et à l'adoption
Chapitre 2 ; Allocation parentale d'éducation

Article L532-2


(Loi n° 86-1307 du 29 décembre 1986 art. 3, art. 13 II Journal Officiel du 30 décembre 1986 en vigueur le 1er avril 1987)


(Loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 art. 2 II, art. 4, art. 29 I Journal Officiel du 26 juillet 1994)


   L'ouverture du droit est subordonnée en outre à l'exercice antérieur d'une activité professionnelle suffisante pour ouvrir des droits à pension de retraite dans un régime de base.
   Cette activité doit avoir été exercée pendant une durée minimale au cours d'une période de référence, fonction du nombre d'enfants à charge, précédant :
   1° Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant ou la demande d'allocation parentale d'éducation, si elle est postérieure ;
   2° Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil d'un enfant d'un rang déterminé.
   La détermination des situations qui sont assimilées à de l'activité professionnelle et leurs modalités de prise en compte sont fixées par voie réglementaire. Elles peuvent varier selon le rang de l'enfant.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)