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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 4 ; Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre 7 ; Sanctions

Article L471-2


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Est puni d'une amende de 80 000 F (1)  :
   1°) tout intermédiaire convaincu d'avoir offert les services spécifiés à l'article L. 482-4 ;
   2°) tout employeur ayant opéré, sur le salaire de son personnel, des retenues pour l'assurance accidents .
(1) Amende applicable depuis le 23 décembre 1985.




Source : LEGIFRANCE
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