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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 4 ; Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre 3 ; Prestations
Chapitre 2 ; Prestations en nature
Section 3 ; Réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle et reclassement
Sous-section 1 ; Dispositions générales

Article L432-8


   Le bénéficiaire des dispositions de l'article L. 432-7 est tenu   :
   1°) de se soumettre aux traitements et mesures de toute nature prescrits dans les conditions prévues au présent code ou par les autorités sanitaires compétentes ;
   2°) de se soumettre aux visites médicales et contrôles organisés par la caisse ;
   3°) de s'abstenir de toute activité non autorisée ;
   4°) d'accomplir les exercices ou travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel, sans préjudice des dispositions des articles L. 432-9 et L. 432-10.
   En cas d'inobservation des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut suspendre le service de l'indemnité ou en réduire le montant, sauf recours du bénéficiaire devant les organismes du contentieux de la sécurité sociale. Dans le même cas, elle cesse d'être tenue au paiement des frais de toute nature à l'égard des praticiens ou établissements intéressés.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)