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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 4 ; Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre 2 ; Prévention
Chapitre 2 ; Attributions des organismes
Section 2 ; Attributions des caisses régionales d'assurance maladie

Article L422-3


   Les caisses régionales peuvent faire procéder à toutes enquêtes qu'elles jugent utiles en ce qui concerne les conditions d'hygiène et de sécurité. Ces enquêtes sont effectuées par les ingénieurs-conseils et les contrôleurs de sécurité prévus à l'article L. 243-11.
   Avant d'entrer en fonctions, ces derniers prêtent, devant le juge d'instance, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et, en général, des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance.
   Les caisses régionales communiquent aux directeurs départementaux du travail et de l'emploi de leur ressort les résultats complets des enquêtes prévues au premier alinéa ainsi que les renseignements dont elles disposent en ce qui concerne les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles inhérents aux entreprises et en particulier ceux qui concernent les matières mises en oeuvre ou produits utilisés, les résultats des analyses de prélèvements opérés par les agents de ces caisses et les mesures relatives aux ambiances de travail.
   Les services de l'inspection du travail et de l'inspection médicale du travail fournissent aux caisses régionales d'assurance maladie les renseignements et la documentation qu'ils possèdent et dont lesdites caisses ont besoin pour procéder à l'étude de toute question relevant de leur compétence.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)