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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 4 ; Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre 1 ; Généralités
- Dispositions propres à certains bénéficiaires
Chapitre 2 ; Champ d'application
- Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses autres catégories de bénéficiaires

Article L412-2


(Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 art. 35 II Journal Officiel du 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992)


(Loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 30 I, III Journal Officiel du 4 janvier 1992 en vigueur le 1er janvier 1991)


(Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 art. 3 IV Journal Officiel du 30 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993)


   Bénéficient notamment des dispositions du présent livre, même si elles ne sont pas occupées dans l'établissement de l'employeur ou chef d'entreprise, même si elles possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail, les personnes mentionnées à l'article L. 311-3. Toutefois, les personnes mentionnées aux 10° et 17° dudit article n'en bénéficient que dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   L'employeur au sens du présent livre est celui qui est désigné au livre III.




Source : LEGIFRANCE
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