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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 3 ; Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre 8 ; Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
- Dispositions d'application du livre 3
Chapitre 1er ; Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges
Section 9 ; Détenus

Article L381-30


(Loi n° 91-738 du 31 juillet 1991 art. 19 I Journal Officiel du 1er août 1991)


(Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 36 V Journal Officiel du 29 août 1993)


(Loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 art. 3 Journal Officiel du 19 janvier 1994 en vigueur le 1er janvier 1994)


   Les détenus sont affiliés obligatoirement aux assurances maladie et maternité du régime général à compter de la date de leur incarcération.
   Les condamnés bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application de l'article 723 du code de procédure pénale qui exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres sont affiliés au régime d'assurance maladie et maternité dont ils relèvent au titre de cette activité. Toutefois, les intéressés sont affiliés au régime général lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions leur permettant de bénéficier des prestations des assurances maladie et maternité du régime dont ils relèvent au titre de leur activité.
   Les dispositions de l'article L. 115-6 ne sont pas applicables aux détenus.
   Une participation peut être demandée, lorsqu'ils disposent de ressources suffisantes, aux détenus assurés en vertu du premier alinéa ou à leurs ayants droit.
   Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)