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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 3 ; Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre 8 ; Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
- Dispositions d'application du livre 3
Chapitre 1er ; Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges
Section 4 ; Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses (assurance maladie et assurance maternité)

Article L381-17


(Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 art. 2 Journal Officiel du 31 juillet 1987)


(Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 art. 71 I d 1° Journal Officiel du 28 juillet 1999)


   Les charges résultant des dispositions de la présente section sont couvertes  :
   1° Par des cotisations personnelles assises sur une base forfaitaire et à la charge des assurés, la cotisation due par les titulaires d'une pension servie en application de l'article L. 721-1 étant réduite dans des conditions fixées par voie réglementaire. Les cotisations dues par les personnes visées à l'article L. 381-12 qui sont redevables des contributions mentionnées respectivement à l'article L. 136-1 et au I de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont réduites dans des conditions fixées par arrêté ;
   2° Par une cotisation à base forfaitaire à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses dont relèvent les assurés, la cotisation due pour les titulaires d'une pension servie en application de l'article L. 721-1 étant réduite dans des conditions fixées par voie réglementaire ;
   3° En tant que de besoin, par une contribution du régime général.

   Les bases et les taux des cotisations mentionnées aux 1° et 2° sont fixés par arrêté.
   Le montant des cotisations peut être réparti dans les conditions fixées au second alinéa du II de l'article L. 721-3.




Source : LEGIFRANCE
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