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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 3 ; Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre 7 ; Dispositions diverses
Chapitre 1er ; Dispositions spéciales aux bénéficiaires de diverses législations de prévoyance et d'aide sociale
Section 1 ; Bénéficiaires de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles

Article L371-5


   L'assuré victime d'un accident ou d'une maladie pour lesquels le droit aux réparations prévues par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est contesté par la caisse primaire d'assurance maladie reçoit, à titre provisionnel, les prestations de l'assurance maladie s'il justifie des conditions fixées à l'article L. 313-1 .
   Si l'intéressé succombe dans l'action judiciaire entreprise, les prestations versées lui restent acquises.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)