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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 3 ; Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre 7 ; Dispositions diverses
Chapitre 1er ; Dispositions spéciales aux bénéficiaires de diverses législations de prévoyance et d'aide sociale
Section 1 ; Bénéficiaires de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles

Article L371-1


   Le titulaire d'une rente ou d'une allocation allouée en vertu d'une des dispositions des législations sur les accidents du travail et maladies professionnelles applicables aux professions non-agricoles qui ne peut justifier des conditions prévues par les articles L. 313-1 et L. 341-2 et le décret pris pour leur application a droit ou ouvre droit, à condition, toutefois, que la rente ou l'allocation corresponde à une incapacité de travail au moins égale à un taux minimum :
   1°) aux prestations en nature de l'assurance maladie, sans limitation de durée, pour tout état de maladie ;
   2°) aux prestations en nature de l'assurance maternité.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)