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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 3 ; Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre 5 ; Assurance vieillesse
- Assurance veuvage
Chapitre 3 ; Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion

Article L353-5


(Loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 art. 7 I Journal Officiel du 6 janvier en vigueur le 1er janvier 1988)


(Loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 art. 15 I Journal Officiel du 25 janvier 1990)


   Le conjoint survivant qui n'est pas titulaire d'un avantage personnel de vieillesse d'un régime de base obligatoire et qui satisfait à une condition d'âge a droit à une majoration forfaitaire de sa pension de réversion pour chaque enfant dont il a la charge au sens de l'article L. 313-3 et qui n'a pas atteint un âge déterminé.
   Cette majoration n'est pas due lorsque le conjoint survivant bénéficie ou est susceptible de bénéficier de prestations pour charge d'enfant du chef du décès de l'assuré dans le régime obligatoire d'assurance vieillesse de base dont celui-ci relevait.
   Le 2° de l'article L. 351-11 et le dernier alinéa de l'article L. 353-1, en tant qu'il concerne les pensions d'invalidité, sont applicables.

   Le bénéfice de cette majoration est supprimé en cas de remariage ou de vie maritale et lorsque l'une des conditions mentionnées au premier alinéa cesse d'être remplie, à l'exception de la condition d'âge exigée du titulaire.
   Les dispositions du présent article s'appliquent également aux conjoints mentionnés aux articles L. 353-2 et L. 353-3.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)