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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 3 ; Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre 5 ; Assurance vieillesse
- Assurance veuvage
Chapitre 1er ; Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite
Section 10 ; Retraite progressive

Article L351-15


(inséré par Loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 art. 2 I Journal Officiel du 6 janvier 1988)


   L'assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci à condition  :
   1°) D'avoir atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 ;
   2°) De justifier d'une durée déterminée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse dont relèvent respectivement les salariés du régime général, les salariés agricoles et les personnes non salariées des professions artisanales, industrielles et commerciales, des professions libérales et des professions agricoles ;
   3°) D'exercer son activité à titre exclusif.

   Cette demande entraîne la liquidation et le service de la même fraction de pension dans chacun des régimes mentionnés au 2° du précédent alinéa.

   La fraction de pension qui est servie varie dans des conditions fixées par voie réglementaire en fonction de la durée du travail à temps partiel ; en cas de modification de son temps de travail, l'assuré peut obtenir la modification de cette fraction de pension au terme d'un délai déterminé.




Source : LEGIFRANCE
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