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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 3 ; Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre 4 ; Assurance invalidité
Chapitre 1er ; Droits propres
Section 4 ; Liquidation et service de la pension d'invalidité
- Attributions des caisses primaires d'assurance maladie

Article L341-9


   La pension est toujours concédée à titre temporaire.
   Elle a effet à compter de l'expiration de l'un des délais mentionnés à l'article L. 341-3 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)