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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 3 ; Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre 3 ; Assurance maternité
Chapitre 1er ; Dispositions propres à l'assurance maternité
Section 3 ; Prestations en espèces

Article L331-7


(Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 art. 55 Journal Officiel du 30 janvier 1993)


(Loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 art. 25 IV Journal Officiel du 26 juillet 1994)


(Loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 art. 51 II Journal Officiel du 6 juillet 1996)


   L'indemnité journalière de repos est accordée à la femme assurée à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou un organisme autorisé pour l'adoption confie un enfant en vue de son adoption. Cette indemnité est également accordée à la personne assurée titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elle adopte ou accueille un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. Elle est due à la condition que l'intéressée cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation, pendant dix semaines au plus, à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer , vingt-deux semaines au plus en cas d'adoptions multiples.
   La période d'indemnisation est portée à dix-huit semaines lorsque, du fait de l'adoption, l'assurée ou le ménage assume la charge de trois enfants au moins dans les conditions prévues à l'article L. 512-4 et aux premier et troisième alinéas de l'article L. 521-2.
   Toutefois, lorsque les deux conjoints assurés sociaux travaillent, l'indemnité journalière de repos est accordée, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, à la mère ou au père adoptif ; l'un des conjoints doit alors avoir renoncé à son droit.
   La période d'indemnisation prévue au présent article peut faire l'objet d'une répartition entre la mère et le père adoptifs lorsque l'un et l'autre ont vocation à bénéficier de l'indemnité journalière de repos. La période d'indemnisation ne pourra pas être fractionnée en plus de deux parties, dont la plus courte ne pourra être inférieure à quatre semaines.




Source : LEGIFRANCE
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