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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 3 ; Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre 3 ; Assurance maternité
Chapitre 1er ; Dispositions propres à l'assurance maternité
Section 3 ; Prestations en espèces

Article L331-4


(Loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 art. 25 II Journal Officiel du 26 juillet 1994)


   La période d'indemnisation prévue au premier alinéa de l'article L. 331-3 est portée à huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et à dix-huit semaines après celui-ci, lorsque l'assurée elle-même ou le ménage assume déjà la charge d'au moins deux enfants dans les conditions prévues à l'article L. 512-4 et aux premier et troisième alinéas de l'article L. 521-2, ou lorsque l'assurée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables. La période d'indemnisation antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines ; la période d'indemnisation postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant.
   Quand la naissance a lieu avant la date présumée de l'accouchement , la période d'indemnisation de vingt-six semaines n'est pas réduite de ce fait .




Source : LEGIFRANCE
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