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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 2 ; Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
Titre 4 ; Ressources
Chapitre 5 ; Ressources autres que les cotisations
Section 1 ; Contribution des entreprises de préparation de médicaments

Article L245-2


(Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 art. 23 I Journal Officiel du 31 juillet 1987)


(Loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 1988)


(Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 art. 40 II, III Journal Officiel du 20 janvier 1991)


(Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 art. 30 I Journal Officiel du 30 janvier 1993)


(Loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 art. 11 II Journal Officiel du 23 décembre 1997)


(Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 art. 48 III Journal Officiel du 24 décembre 2000)


   L'assiette de la contribution est égale au total des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités. Toutefois, il est procédé sur une assiette à un abattement forfaitaire égal à 3 millions de francs et, le cas échéant, à un abattement d'un montant égal à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des spécialités génériques définies à l'article L. 601-6 du code de la santé publique, et au titre des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins remboursables ou inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.
   Le taux de la contribution due par chaque entreprise est calculé selon un barème comprenant quatre tranches qui sont fonction du rapport, au cours du dernier exercice clos entre, d'une part, l'assiette définie à l'alinéa précédent et tenant compte, le cas échéant, de l'abattement prévu au même alinéa et, d'autre part, le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France, au titre des médicaments inscrits sur les listes mentionnées aux articles L. 162-17 du préent code et L. 618 du code de la santé publique.
   Pour chaque part de l'assiette correspondant à l'une de ces quatre tranches définies ci-après, le taux applicable est fixé comme suit :

PART DE L'ASSIETTE correspondant aux rapports "R" - entre les charges de prospection et d'information et le chiffre d'affaires hors taxes - suivants
TAUX de la contribution par tranche (en pourcentage)
PART DE L'ASSIETTE : R < à 10 %
TAUX : 9,5
PART DE L'ASSIETTE : R égal ou > à 10 % et < à 12 %
TAUX : 15
PART DE L'ASSIETTE : R égal ou > à 12 % et < à 14 %
TAUX : 18
PART DE L'ASSIETTE : R égal ou > à 14 %
TAUX : 21




Source : LEGIFRANCE
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