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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 2 ; Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
Titre 4 ; Ressources
Chapitre 3 ; Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle
Section 5 ; Encaissement des cotisations, contributions et taxes sociales recouvrées par les organismes visés à l'article L. 213-1

Article L243-14


(Loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 1988)


(Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 60 I Journal Officiel du 5 février 1995 en vigueur le 1er janvier 1995)


(Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 art. 9 I II Journal Officiel du 27 décembre 1998 en vigueur le 1er avril 1999)


(Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 art. 57 Journal Officiel du 24 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)


   I. - Les entreprises ou les établissements d'une même entreprise, redevables de cotisations, contributions et taxes d'un montant supérieur à 1 million de francs au titre d'une année civile, sont tenus de régler par virement ou, en accord avec leur organisme de recouvrement, par tout autre moyen de paiement dématérialisé, les sommes dont ils sont redevables l'année suivante sur le compte spécial d'encaissement de l'organisme de recouvrement dont ils relèvent.
   II. - Les entreprises autorisées à verser pour l'ensemble ou une partie de leurs établissements les cotisations dues à un organisme de recouvrement autre que celui ou ceux dans la circonscription desquels ces établissements se trouvent situés sont soumises à la même obligation.
   III. - Le non-respect de l'obligation prévue au I entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement.
   IV. - Les règles et les garanties et sanctions attachées au recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont applicables à la majoration prévue au III.
   Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d'Etat.

(Loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 1988)


(Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 60 I Journal Officiel du 5 février 1995 en vigueur le 1er janvier 1995)


(Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 art. 9 I II Journal Officiel du 27 décembre 1998 en vigueur le 1er avril 1999)


(Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 art. 57 Journal Officiel du 24 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)


(Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 art. 57 Journal Officiel du 24 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)


   I. - Les entreprises ou les établissements d'une même entreprise, redevables de cotisations, contributions et taxes d'un montant supérieur à 150 000 euros au titre d'une année civile, sont tenus de régler par virement ou, en accord avec leur organisme de recouvrement, par tout autre moyen de paiement dématérialisé, les sommes dont ils sont redevables l'année suivante sur le compte spécial d'encaissement de l'organisme de recouvrement dont ils relèvent.
   II. - Les entreprises autorisées à verser pour l'ensemble ou une partie de leurs établissements les cotisations dues à un organisme de recouvrement autre que celui ou ceux dans la circonscription desquels ces établissements se trouvent situés sont soumises à la même obligation.
   III. - Le non-respect de l'obligation prévue au I entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement.
   IV. - Les règles et les garanties et sanctions attachées au recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont applicables à la majoration prévue au III.
   Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d'Etat.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)