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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 2 ; Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
Titre 4 ; Ressources
Chapitre 1er ; Généralités
Section 3 ; Prestations familiales

Article L241-6


(Loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 1988)


(Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 art. 7 I Journal Officiel du 14 janvier 1989)


(Loi n° 90-590 du 6 juillet 1990 art. 6 II Journal Officiel du 11 juillet 1990)


(Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 art. 20 Journal Officiel du 20 janvier 1991)


(Loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 art. 9 III Journal Officiel du 23 juillet 1993)


(Loi n° 93-953 du 27 juillet 1993 art. 1 I Journal Officiel du 28 juillet 1993)


(Loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 art. 35 Journal Officiel du 26 juillet 1994)


(Loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 art. 20 Journal Officiel du 29 décembre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997)


(Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 finances pour 1998 art. 115 II Journal Officiel du 31 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998)


(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 144 II Journal Officiel du 31 juillet 1998)


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 finances pour 1999 art. 133 I Journal Officiel du 31 décembre 1998)


   Les charges de prestations familiales et des aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants sont couvertes par des cotisations, ressources et contributions centralisées par la caisse nationale des allocations familiales qui suit l'exécution de toutes les dépenses .
   Les cotisations et ressources mentionnées à l'alinéa précédent comprennent :
   1°) des cotisations proportionnelles à l'ensemble des rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions non-agricoles ; des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par un arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés ; ces cotisations sont intégralement à la charge de l'employeur ;
   2°) des cotisations calculées en pourcentage des revenus professionnels pour les employeurs et travailleurs indépendants des professions non-agricoles, dans des conditions fixées par décret ;
   3°) des cotisations et ressources affectées aux prestations familiales des personnes salariées et non-salariées des régimes agricoles ;
   4° une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1, à concurrence d'un montant correspondant à l'application d'une taxe de 1,1 p. 100 à l'assiette des contributions ;
   5°) la subvention de l'Etat correspondant aux sommes versées au titre de l'allocation de parent isolé prévue aux articles L. 524-1 et L. 755-18.




Source : LEGIFRANCE
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