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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 2 ; Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
Titre 4 ; Ressources
Chapitre 1er ; Généralités
Section 2 ; Accidents du travail et maladies professionnelles

Article L241-5


(Loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 1988)


(Loi n° 88-1088 du 1 décembre 1988 art. 47 I Journal Officiel du 3 décembre 1988)


(Loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 art. 1 I et II Journal Officiel du 25 janvier 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)


   Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs . Elles sont assises sur les rémunérations ou gains des salariés .
   Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de salariés ou assimilés.




Source : LEGIFRANCE
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