Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 2 ; Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
Titre 4 ; Ressources
Chapitre 1er ; Généralités
Section 1 ; Assurances sociales
Sous-section 1 ; Assurances maladie, maternité, invalidité et décès

Article L241-2


(Loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 1988)


(Loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 art. 27 Journal Officiel du 29 décembre 1996)


(Loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 art. 8 Journal Officiel du 23 décembre 1997)


(Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 art. 11 Journal Officiel du 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)


(Loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 art. 9 II Journal Officiel du 30 décembre 1999)


(Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 art. 16 III Journal Officiel du 24 décembre 2000)


   Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont également constituées par des cotisations assises sur  :
   1°) les avantages de retraite, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles L. 381-1 et L. 742-1 du présent code, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires ;
   2°) les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2.
   Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.
   Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et personnes assimilées ainsi que des titulaires des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés aux 1° et 2° du présent article.
   Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées par :
   1° Une fraction égale à 2,61 % du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts ;
   2° Une fraction fixée à 45 % du produit du droit de consommation prévu à l'article 403 du code général des impôts, à l'exception du produit de ce droit de consommation perçu dans les départements de la collectivité territoriale de Corse et du prélèvement perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles selon les dispositions de l'article 1615 bis du code général des impôts ;
   3° Une fraction des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15.

(Loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 1988)


(Loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 art. 27 Journal Officiel du 29 décembre 1996)


(Loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 art. 8 Journal Officiel du 23 décembre 1997)


(Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 art. 11 Journal Officiel du 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)


(Loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 art. 9 II Journal Officiel du 30 décembre 1999)


(Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 art. 16 III Journal Officiel du 24 décembre 2000)


(Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 art. 31 III Journal Officiel du 24 décembre 2000)


   Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont également constituées par des cotisations assises sur  :
   1°) les avantages de retraite, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles L. 381-1 et L. 742-1 du présent code, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires ;
   2°) les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2.
   Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.
   Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et personnes assimilées ainsi que des titulaires des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés aux 1° et 2° du présent article.
   Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées par :
   1° Une fraction égale à 2,61 % du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts ;
   2° Une fraction fixée à 45 % du produit du droit de consommation prévu à l'article 403 du code général des impôts, à l'exception du produit de ce droit de consommation perçu dans les départements de la collectivité territoriale de Corse et du prélèvement perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles selon les dispositions de l'article 1615 bis du code général des impôts.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)