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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 2 ; Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
Titre 3 ; Dispositions communes à toutes les caisses
Chapitre 1er ; Dispositions relatives aux conseils d'administration
Section 2 ; Fonctionnement

Article L231-7


(Loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 1988)


(Loi n° 90-1068 du 28 novembre 1990 art. 4 II Journal Officiel du 2 décembre 1990)


(Ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996 art. 13 Journal Officiel du 25 avril 1996)


   Le président et, le cas échéant, le ou les vice-présidents de chacun des conseils d'administration des caisses locales, des caisses régionales et des organismes nationaux du régime général de sécurité sociale sont élus par les membres du conseil d'administration.
   Les personnes qualifiées ne sont ni électeurs ni éligibles aux fonctions de président et de vice-président.
   La durée du mandat du président est fixée à cinq ans renouvelable une fois.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)