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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 2 ; Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
Titre 2 ; Organismes nationaux
Chapitre 5 ; Agence centrale des organismes de sécurité sociale
Section 2 ; Organisation et moyens de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale

Article L225-6


(Loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 1988)


(Loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 art. 19 I Journal Officiel du 27 juillet 1994)


(Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 art. 56 III Journal Officiel du 24 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   Les ressources nécessaires au financement du fonds national de gestion administrative de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont prélevées chaque année sur les encaissements du régime général de sécurité sociale, dans des conditions fixées par arrêté interministériel.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)