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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 2 ; Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
Titre 2 ; Organismes nationaux
Chapitre 5 ; Agence centrale des organismes de sécurité sociale
Section 1 ; Missions de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale

Article L225-1-1


(Loi n° 90-1068 du 28 novembre 1990 art. 3 Journal Officiel du 2 décembre 1990)


(Loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 art. 19 I et II Journal Officiel du 27 juillet 1994)


(Ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996 art. 1 III Journal Officiel du 25 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997)


   L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est également chargée :
   1° D'exercer un pouvoir de direction et de contrôle sur les unions de recouvrement en matière de gestion de trésorerie ;
   2° De proposer et de promouvoir les orientations en matière de recouvrement et de contrôle des cotisations et contributions, dans le cadre de plans triennaux, ainsi que de coordonner et de vérifier leur mise en oeuvre par les organismes locaux ;
   3° Dans les cas prévus par la loi, de recouvrer directement des cotisations et des contributions ; ce recouvrement s'effectue sous les garanties et sanctions applicables aux cotisations du régime général en vertu des chapitres II, III, IV et V du titre IV du livre Ier et des chapitres III et IV du titre IV du présent livre ;
   4° De recevoir, sauf disposition contraire, le produit des cotisations et contributions recouvrées par des tiers. Un décret en Conseil d'Etat fixe les garanties et sanctions applicables en la matière ; ces garanties et sanctions ne sont pas applicables à l'Etat ;
   5° De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des cotisations d'allocations familiales, des caisses générales de sécurité sociale, ainsi que des unions et fédérations desdits organismes, et d'en transférer le produit vers les organismes du régime général, ainsi que d'en opérer le règlement vers tous organismes désignés à cet effet, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi qu'aux stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2 et agréées par l'autorité compétente de l'Etat ;
   6° De contrôler les opérations immobilières des unions de recouvrement et la gestion de leur patrimoine immobilier.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)