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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 2 ; Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
Titre 2 ; Organismes nationaux
Chapitre 3 ; Caisse nationale des allocations familiales

Article L223-3


(Loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 1988)


(Loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 art. 35 I Journal Officiel du 27 juillet 1994)


(Ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996 art. 6 Journal Officiel du 25 avril 1996)


   La Caisse nationale des allocations familiales est administrée par un conseil d'administration de trente-cinq membres comprenant  :
   1° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
   2° Treize représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de :
   - dix représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
   - trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou organisations professionnelles des travailleurs indépendants représentatives sur le plan national ;
   3° Cinq représentants des associations familiales désignés par l'Union nationale des associations familiales ;
   4° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'allocations familiales désignées par l'autorité compétente de l'Etat.
   Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)