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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 2 ; Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
Titre 2 ; Organismes nationaux
Chapitre 1er ; Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés

Article L221-3


(Loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 1988)


(Loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 art. 9 III Journal Officiel du 27 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995)


(Ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996 art. 6 Journal Officiel du 25 avril 1996)


   Sous réserve des dispositions de l'article L. 221-4, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est administrée par un conseil d'administration de trente-trois membres comprenant  :
   1° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
   2° Treize représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
   3° Trois représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française ;
   4° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'assurance maladie et désignées par l'autorité compétente de l'Etat.
   Siègent également, avec voix consultative :
   1° Une personne désignée par l'Union nationale des associations familiales ;
   2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)