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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 2 ; Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
Titre 1 ; Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale
Chapitre 2 ; Caisses d'allocations familiales
Section 2 ; Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce
- Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime

Article L212-3


(Loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 1988)


(Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 art. 18 I Journal Officiel du 20 janvier 1991 en vigueur le 12 octobre 1990)


(Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 art. 18 II Journal Officiel du 20 janvier 1991 en vigueur le 12 octobre 1990)


   Par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-2, le conseil d'administration de la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime est composé pour la moitié de représentants des travailleurs indépendants, pour deux sixièmes de représentants des pêcheurs salariés et pour un sixième de représentants des employeurs.
   Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-2 sont applicables à l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)