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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 2 ; Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses

Article L200-2


(inséré par Loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 art. 1 I Journal Officiel du 27 juillet 1994)


   Le régime général comprend quatre branches :
   1° Maladie, maternité, invalidité et décès ;
   2° Accidents du travail et maladies professionnelles ;
   3° Vieillesse et veuvage ;
   4° Famille.
   L'équilibre financier de chaque branche est assuré par la caisse chargée de la gérer.
   Les branches visées au 1° et au 2° sont gérées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, celle visée au 3° par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et celle visée au 4° par la Caisse nationale des allocations familiales.
   Les ressources du régime général sont collectées et centralisées par les organismes chargés du recouvrement.
   Une union des caisses nationales peut se voir confier par ces caisses les tâches qui leur sont communes.
   La gestion commune de trésorerie des différentes branches relevant des caisses nationales du régime général définie par l'article L. 225-1 ne fait pas obstacle à l'obligation prévue au sixième alinéa.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)