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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 1 ; Généralités
Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 8 ; Dispositions diverses - Dispositions d'application
Chapitre 3 ; Unions régionales des caisses d'assurance maladie

Article L183-2


(inséré par Ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996 art. 22 I Journal Officiel du 25 avril 1996)


   Le conseil d'administration de l'union est composé de représentants des régimes de base obligatoire d'assurance maladie ayant une représentation territoriale dans la région considérée.
   Il est composé :
   - d'une part, pour au moins deux tiers, d'administrateurs des caisses primaires d'assurance maladie du régime général associant à parité des représentants des assurés sociaux et des représentants des employeurs, ainsi que des représentants de la Fédération nationale de la mutualité française, désignés dans des conditions fixées par décret ;
   - d'autre part, d'administrateurs des caisses d'assurance maladie des autres régimes.
   Un décret fixe les conditions de participation aux unions régionales des caisses d'assurance maladie d'Alsace et de Lorraine d'administrateurs de l'instance gestionnaire visée à l'article L. 181-1.
   Le nombre total de sièges et leur répartition entre régimes sont fixés pour chaque union par arrêté de l'autorité compétente de l'Etat.
   Siège également, avec voix consultative, un représentant du personnel de l'union élu dans des conditions fixées par décret.
   Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation assiste aux délibérations du conseil d'administration de l'union.




Source : LEGIFRANCE
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