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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 1 ; Généralités
Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 8 ; Dispositions diverses - Dispositions d'application
Chapitre 2 ; Dispositions relatives aux bénéficiaires de l'aide médicale

Article L182-1


(Loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 art. 13 I, IV Journal Officiel du 28 janvier en vigueur le 1er janvier 1987)


(Loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 art. 21 I Journal Officiel du 25 janvier 1990)


(Loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 art. 16 Journal Officiel du 30 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)


(Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 art. 33 II 1° Journal Officiel du 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)


   Une convention conclue entre, d'une part, l'Etat et, d'autre part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés prévoit les conditions dans lesquelles les caisses primaires d'assurance maladie exercent, au nom de l'Etat, les compétences dévolues à ce dernier pour l'attribution des prestations d'aide médicale prévues en application de l'article 188 du code de la famille et de l'aide sociale.
   Elle fixe les conditions dans lesquelles lesdites prestations sont payées aux prestataires de soins ou de services par les caisses primaires d'assurance maladie et sous leur contrôle, sur la base des tarifs de responsabilité de ces organismes. Elle détermine les modalités du versement par l'Etat des sommes dues à ce titre à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, ainsi qu'au titre des frais de gestion.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)