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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 1 ; Généralités
Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 7 ; Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
Chapitre 4 ; Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements
Section 2 ; Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les unités ou centres de long séjour

Article L174-6


   Est régie par l'article 52-3 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée, la prise en charge des dépenses afférentes aux soins dispensés dans les centres et unités de long séjour privés autres que ceux qui sont mentionnés à l'article 52-1 de la même loi .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)