Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 1 ; Généralités
Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 7 ; Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
Chapitre 4 ; Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements
Section 7 ; Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les maisons d'enfants à caractère sanitaire

Article L174-14


(inséré par Ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 art. 23 Journal Officiel du 25 avril 1996)


   Pour les maisons d'enfants à caractère sanitaire privées à but non lucratif ayant opté, dans des conditions fixées par voie réglementaire, pour ce mode de financement, la part des dépenses prises en charge par les organismes d'assurance maladie fait l'objet d'une dotation globale déterminée selon les modalités fixées par l'article L. 174-1.
   Elles sont soumises à ce titre aux dispositions fixées par l'article L. 715-13 du code de la santé publique.
   Le montant des dépenses correspondantes est inclus dans le montant total annuel défini à l'article L. 174-1-1.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)