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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 1 ; Généralités
Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 6 ; Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 7 ; Tutelle aux prestations sociales
Section 1 ; Dispositions générales

Article L167-4


   Les actions relatives aux faits de tutelle aux prestations sociales se prescrivent dans le délai de cinq ans à compter du versement des prestations soumises à la tutelle .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)