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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 1 ; Généralités
Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 6 ; Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 2 ; Dispositions générales relatives aux soins
Section 9 ; Etablissements thermaux

Article L162-39


(inséré par Loi n° 96-452 du 28 mai 1996 art. 28 Journal Officiel du 29 mai 1996)


   Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les établissements thermaux sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs des organisations nationales les plus représentatives des établissements thermaux, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie.
   Cette convention détermine notamment :
   1° Les obligations respectives des organismes d'assurance maladie et des établissements thermaux ;
   2° Les mesures appropriées pour garantir la qualité des soins dispensés aux assurés sociaux ;
   3° Les soins thermaux pris en charge et les forfaits de rémunération correspondants ;
   4° Les mesures prévues en cas de manquement des établissements aux obligations de la convention, ainsi que la procédure permettant à ces établissements de présenter leurs observations.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)