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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 1 ; Généralités
Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 6 ; Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 2 ; Dispositions générales relatives aux soins
Section 7 ; Centres de santé

Article L162-32


(Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 art. 16 Journal Officiel du 20 janvier 1991)


(Loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 art. 11 Journal Officiel du 5 janvier 1993)


(Loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 art. 26 II Journal Officiel du 27 juillet 1994)


(Ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 art. 27 Journal Officiel du 25 avril 1996)


(Loi n° 98-1067 du 27 novembre 1998 art. 1 Journal Officiel du 28 novembre 1998)


(Loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 art. 23 II Journal Officiel du 30 décembre 1999)


   Les caisses primaires d'assurance maladie versent aux centres de santé une subvention égale à une partie des cotisations dues par ces centres en application de l'article L. 241-1 pour les personnes qu'ils emploient et qui relèvent des catégories de praticiens ou d'auxiliaires médicaux relevant des sections 1 et 2 du présent chapitre.
   Lorsque le personnel des centres de soins infirmiers est affilié aux assurances sociales agricoles, la partie des cotisations d'assurance maladie versées en application de l'article 1031 du code rural est prise en charge par la caisse de mutualité sociale agricole compétente et imputée sur les dépenses d'assurance maladie.
   Les centres de santé font bénéficier les assurés sociaux de la dispense d'avance de frais pour la part garantie par l'assurance maladie.
   Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)