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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 1 ; Généralités
Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 6 ; Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 2 ; Dispositions générales relatives aux soins
Section 1 ; Médecins

Article L162-3


(Ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 art. 8 V Journal Officiel du 25 avril 1996)


   Les consultations médicales sont données au cabinet du praticien , sauf lorsque l'assuré ne peut se déplacer en raison de son état.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)