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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 1 ; Généralités
Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 6 ; Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 2 ; Dispositions générales relatives aux soins
Section 4 ; Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques

Article L162-16-1


(Loi n° 96-452 du 28 mai 1996 art. 61 I Journal Officiel du 29 mai 1996)


(Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 art. 30 I Journal Officiel du 27 décembre 1998)


(Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 art. 33 II 2° Journal Officiel du 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)


(Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 art. 39 I 2° Journal Officiel du 28 juillet 1999)


   Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et l'ensemble des pharmaciens titulaires d'officine sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une (ou plusieurs) organisation(s) syndicales(s) représentative(s) des pharmaciens titulaires d'officine, d'une part, et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, d'autre part.
   La convention détermine notamment :
   1° Les obligations respectives des organismes d'assurance maladie et des pharmaciens titulaires d'officine ;
   2° Les mesures tendant à favoriser la qualité de la dispensation pharmaceutique aux assurés sociaux, le bon usage du médicament et les conditions dans lesquelles les pharmaciens peuvent être appelés à participer à la coordination des soins ;
   3° Les thèmes de formation correspondant aux objectifs de l'assurance maladie susceptibles d'être retenus et les modalités de financement ;
   4° Les mesures tendant à favoriser le développement de la dispense d'avance des frais ;
   5° La participation des pharmaciens au développement des médicaments génériques.
   Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est, avant l'approbation, consulté sur les dispositions conventionnelles relatives à la déontologie.
   La convention et ses avenants, lors leur conclusion ou lors d'une tacite reconduction, n'entrent en vigueur qu'après approbation par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de l'économie et du budget.
   L'arrêté peut, lorsque la convention ou un avenant de celle-ci comporte des clauses non conformes aux lois et règlements en vigueur, exclure ces clauses de l'approbation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)