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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 1 ; Généralités
Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 6 ; Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 1er ; Dispositions relatives aux prestations
Section 1 ; Bénéficiaires

Article L161-1


(Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 36 III Journal Officiel du 5 février 1995)


(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 finances pour 1997 art. 136 IV Journal Officiel du 31 décembre 1996)


(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 23 I Journal Officiel du 31 juillet 1998)


   Par dérogation aux dispositions en vigueur, les personnes mentionnées aux deuxième (1°), troisième (2°), quatrième (3°), cinquième (4°) et sixième (5°) alinéas de l'article L. 351-24 du code du travail , qui en font préalablement la demande, continuent à être affiliées pendant les premiers mois de leur nouvelle activité, dans une limite fixée par décret, au régime d'assurances sociales et de prestations familiales dont elles relevaient au titre de leur dernière activité.
   Elles bénéficient alors des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité, décès servies par ce régime aux demandeurs d'emploi et continuent à relever à ce titre de l'assurance vieillesse dudit régime.
   Dans ce cas et durant cette période, aucune cotisation n'est due au titre des assurances mentionnées ci-dessus et des allocations familiales .




Source : LEGIFRANCE
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