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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 1 ; Généralités
Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 5 ; Contrôles
Chapitre 2 ; Dispositions applicables au régime d'assurance vieillesse des professions libérales et aux régimes mentionnés aux articles 1000-2 et 1002 à 1002-4 du code rural
Section 1 ; Dispositions communes

Article L152-1


(Loi n° 94-114 du 10 février 1994 art. 23 VII Journal Officiel du 11 février 1994)


(Loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 art. 17 I Journal Officiel du 27 juillet 1994)


(Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 47 I Journal Officiel du 10 juillet 1999)


   Les décisions des conseils d'administration des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales et des organismes mentionnés aux articles 1000-2 et 1002 à 1002-4 du code rural sont soumises au contrôle de l'Etat dans les conditions fixées au présent chapitre.
   L'autorité compétente de l'Etat peut annuler ces décisions lorsqu'elles sont contraires à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse.

   Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'exercice du contrôle prévu au premier alinéa et notamment les règles de communication des décisions, les conditions de délai imparties à l'autorité compétente pour prononcer l'annulation et la procédure de suspension provisoire des décisions des organismes.
   Des décrets en Conseil d'Etat peuvent, en ce qui concerne les organismes de mutualité sociale agricole, apporter les adaptations nécessaires à ces dispositions.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)